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(fr) CNT-AIT - La seule référence aux statuts de la CNT ne suffit pas à caractériser son opposition aux valeurs républicaines
Date
Sat, 25 Jul 2026 21:52:57 +0300
Bon à savoir ... ---- Après un jugement favorable à la CNT-AIT à
Montluçon en décembre 2025 (Discrimination syndicale contre la CNT-AIT
Victoire définitive de l'anarchosyndicat contre une filiale d'une
multinationale par KO technique! ), qui établit la jurisprudence qu'il
n'y a pas besoin de déclarer une section syndicale au patron pour que
l'existence de celle ci soit constituée (ce sont les preuves d'actions
et de propagande concrète qui servent à établir son existence), une
nouvelle décisions judiciaire qui - si elle a été introduite par la
CNT-SO - concerne également l'activité de la CNT-AIT puisque nous nous
référons historiquement aux mêmes statuts de 1946. ---- Le tribunal
judiciaire de Lyon juge le 20 mars 2026 que la seule référence dans les
statuts historiques de la CNT à un but de transformation de la société,
qui s'accomplirait notamment par le remplacement de l'État par un
organisme du syndicalisme lui‑même géré par l'ensemble...
La jurisprudence française confirme que la seule lecture des statuts
historiques d'un syndicat comme la CNT - prévoyant par exemple la
transformation sociale ou le remplacement de l'État - ne suffit pas à
prouver qu'il s'oppose aux valeurs républicaines. Pour contester la
représentativité d'une organisation, la preuve d'actes ou d'objectifs
illicites avérés dans son action concrète est exigée.
https://www.courdecassation.fr/decision/69c195f2cdc6046d47b0c271
20 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 25/02188
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
MINUTE N°:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU:
MAGISTRAT:
DÉBATS:
PRONONCE:
NUMÉRO RG:
AFFAIRE:
20 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI,
Greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort initialement
prévu par une mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, prorogé
une première fois le 6 février 2026, puis prorogé une seconde fois le 20
Mars 2026 par le même magistrat
N° RG 25/02188 - N° Portalis DB2H-W-B7J,-[Immatriculation 1]
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ..., Madame,
[N], [I] C/ Société, [K], [X]
DEMANDERESSE
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES, dont le siège
social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Madame, [N], [I]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société, [K], [X], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL OXALYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
M, [V], [R] membre titulaire du CSE, domicilé au, [Adresse 3], [Localité 1],
Mme, [E], [J] membre titulaire du CSE,domiciliée au, [Adresse 4]
Notification le:
Une copie certifiée conforme à:
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ,
[N], [I]
Société, [K], [X]
la SELARL OXALYS AVOCATS, vestiaire: 1352
M, [V], [R] membre titualaire du CSE
Mme, [E], [J] membre titualaire du CSE
Une copie revêtue de la formule exécutoire:
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ,
[N], [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 12 juin 2025 par le tribunal de proximité de
Villeurbanne, le Syndicat des Travailleurs du Nettoyage et des activités
annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 sollicitait l'annulation du
1er et du 2ème tour des élections professionnelles s'étant tenues au
sein de la société, [K], [X] aux mois d'avril et mai 2025.
Le tribunal de proximité de Villeurbanne rendait le 7 juillet 2025 une
ordonnance d'incompétence, et transmettait le dossier au pôle social du
tribunal judiciaire de Lyon.
Le syndicat faisait valoir qu'il avait sollicité la société, [K], [X] le
7 février 2025 en vue de l'organisation d'élections professionnelles.
Cette demande étant restée sans suite, il la relançait le 15 avril 2025
et apprenait à cette occasion que le processus électoral avait été
enclenché le 3 mars 2025, que le premier tour du scrutin avait été
clôturé le 11 avril 2025, et qu'un appel à candidature était ouvert pour
le second tour jusqu'au 16 mai 2025.
Il exposait qu'en dépit de sa démarche auprès de l'employeur, il n'a pas
été convié à la négociation du protocole d'accord pré-électoral.
A l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, le requérant
maintenait sa demande, la complétant par une demande de condamnation de
l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile à hauteur de 2 500 euros, ainsi qu'à supporter les dépens.
Il concluait au débouté des prétentions adverses, soutenant notamment la
recevabilité de sa requête, ainsi que son bien-fondé. Il faisait
notamment valoir le dépôt de ses statuts en mairie de, [Localité 2] le
18 octobre 2024, et la régularité de la désignation de Mme, [Z] comme
secrétaire élue du bureau du syndicat, ayant le pouvoir de formaliser la
requête, soulignant qu'aucune contestation quant au fonctionnement
interne du syndicat n'avait été élevée dans les voies et délais de
recours légalement prévues. Il soulignait en outre respecter les valeurs
républicaines et démocratiques, rappelant qu'à cet égard, la cour de
cassation ne sanctionnait pas la référence par les syndicats à la lutte
des classes et à la suppression de l'exploitation capitaliste.
La société, [K], [X] arguait en premier lieu de la nullité de l'acte
introductif d'instance en raison d'une irrégularité de fond, se référant
à l'article 117 du code de procédure civile. Elle considère en effet que
la preuve n'est pas rapportée par le requérant de ce que Mme, [Z]
disposait bien du pouvoir de représenter le syndicat, faute que soit
caractérisée la réunion le 10 juillet 2024 d'une assemblée générale
ayant réuni au moins un quart des adhérents comme le prévoient les
statuts. Elle sollicite qu'il soit justifié du dépôt en mairie des
statuts du syndicat, ainsi que du fait que Mme, [Z] jouisse de ses
droits civiques et de l'absence d'interdiction, de déchéance ou
d'incapacité relative à ces derniers.
Elle soulève ensuite l'irrecevabilité de la requête faute d'intérêt à
agir du syndicat, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure
civile. Selon elle, les statuts du syndicat, en date du 1er octobre
2016, se réfèrent aux statuts constitutifs de la CNT de décembre 1946,
selon lesquels le but de transformation de la société que vise le
syndicat s'accomplira notamment par le remplacement de l'Etat par un
organisme du syndicalisme lui-même et géré par l'ensemble de la société.
Elle estime ces mentions contraires aux valeurs républicaines.
Sur le fond, elle fait valoir que le Syndicat des Travailleurs du
Nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 a
été informé du déroulement des élections professionnelles, et invité à
négocier le protocole d'accord pré-électoral conformément aux
dispositions de l'article L2314-5 du code du travail, qui le permet par
tous moyens s'agissant d'une organisation syndicale non représentative.
En l'occurrence, il a été procédé aux informations litigieuses par voie
d'affichage le 3 mars 2025.
Enfin, elle conteste la validité des attestations produites par le
requérant, dont elle estime de surcroît que le contenu est mensonger.
Elle conclut donc au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation
reconventionnelle du demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à
supporter les dépens.
Le tribunal a rendu un jugement avant-dire droit le 7 novembre 2025,
ordonnant la réouverture des débats afin que soient convoqués à
l'instance les élus issus des élections contestées, en leur qualité de
parties intéressées.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle
tant le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes
de la Région Rhône-Alpes, que la société, [K], [X] maintenaient leurs
demandes dans des termes identiques.
Mme, [T] a indiqué que tous les agents avaient été informés des
élections, mais que tous ne se sont pas investis dans le processus
électoral.
M., [R] a précisé que si de nombreux salariés étaient absents le jour du
vote en raison de la fête de l'Aïd, pour autant l'information quant à
l'organisation des élections avait bien été transmise à chacun des chefs
d'équipe.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, lequel a du être
prorogé au 6 février 2026 puis au 20 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la régularité de la requête
Selon l'article 117 du code de procédure civile, "constituent des
irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
(...)
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès
comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne
atteinte d'une incapacité d'exercice;
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la
représentation d'une partie en justice."
En l'espèce, le syndicat requérant produit le procès-verbal de
l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 juillet 2024, à l'occasion de
laquelle Mme, [Z] a été élue secrétaire du bureau.
Il est justifié du dépôt en mairie de, [Localité 2] de ce document par
Mme, [Z] le 18 octobre 2024.
L'article 16 desdits statuts prévoit que "le secrétaire et tout membre
du bureau dispose d'un mandat permanent du syndicat afin d'agir et de le
représenter en justice conformément, notamment à l'article L2132-3 du
code du travail. Ils peuvent déléguer ce mandat à tout adhérent de la
CNT-Solidarité Ouvrière".
Si le syndicat n'a pas justifié dans le cadre de la présente instance
que ses statuts, dans leur dernière version, ont bien été déposés, il
n'en demeure pas moins qu'ils sont produits aux débats par la société,
[K], [X] elle-même, ce dont il ressort qu'ils sont accessibles au
public, leur dépôt ne pouvant dès lors plus être sérieusement contesté.
Ces documents permettent donc de s'assurer de ce que Mme, [Z] avait bien
le pouvoir de représenter le syndicat en déposant la requête
introductive d'instance.
La société, [K], [X] prétend que les conditions dans lesquelles s'est
tenue cette assemblée générale ne seraient pas conformes aux
dispositions statutaires. Pour autant, la société n'a pas intérêt à agir
pour contester le contenu du procès-verbal d'assemblée générale.
La contestation soulevée par la société, [K], [X] quant à la jouissance
par Mme, [Z] de ses droits civiques et de l'absence d'interdiction, de
déchéance ou d'incapacité relative à ces derniers détourne la charge de
la preuve. Mme, [Z] ne saurait en effet apporter la preuve impossible
qu'elle n'est pas empêchée, et c'est à la société, [K], [X], si elle
réfute que Mme, [Z] dispose de la jouissance de ses droits civiques, de
rapporter la preuve du fait qui l'en priverait, ce à quoi elle échoue en
l'espèce.
La requête est donc régulière, et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
La société, [K], [X] estime que le syndicat serait dépourvu d'intérêt à
agir, pour ne pas respecter les valeurs républicaines requises par
l'article L2121-1 du code du travail. Elle argue ainsi de la référence
dans les statuts fondateurs du syndicats, datant de 1946, à la poursuite
de "la lutte des classes et l'action directe, la libération des
travailleurs et travailleuses qui ne sera réalisée que par la
transformation totale de la société actuelle. Elle précise que cette
transformation ne s'accomplira que par la suppression du salariat et du
patronat, par la syndicalisation des moyens de production, de
répartition, d'échange et de consommation, et le remplacement de l'Etat
par un organisme issu du syndicalisme lui-même et géré par l'ensemble de
la société".
Or, la jurisprudence considère que la seule référence aux statuts d'un
syndicat ne suffit pas à caractériser son opposition aux valeurs
républicaines, et qu'il convient pour ce faire de démontrer qu'il
poursuit dans son action un objectif illicite, contraire à ces valeurs.
A cet égard, la société, [K], [X] prétend que le syndicat CNT-SO 69
discrédite publiquement les employeurs, et use de moyens de preuve
illicites en versant des attestations mensongères dans le cadre de la
présente instance.
Or, il n'est d'une part pas démontré que les attestations produites aux
débats seraient mensongères, d'autre part il n'est pas davantage prouvé
que la publication du syndicat en date du 7 aout 2025 que vise la
société en la qualifiant de diffamatoire ait fait l'objet d'un
quelconque recours en diffamation, ni sur le plan civil ni sur le plan
pénal. Il n'appartient dès lors pas au juge du contentieux électoral de
se prononcer sur la teneur de cette publication syndicale.
Ainsi, la preuve n'est nullement rapportée de ce que, au-delà des termes
des statuts de 1946, le syndicat CNT-SO 69 soit responsable d'agissement
anti-républicains.
Il détient dès lors un intérêt à agir dans le cadre de la présente
instance, qui conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par
l'employeur.
Sur le fond
Les premiers alinéas de l'article L2314-5 du code du travail prévoient
que "sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et
invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les
listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du
personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de
respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement
constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et
géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise
ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans
l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une
organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est
effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en
exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine
précédant l'expiration de ce mandat.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au
plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation."
Si la forme de l'invitation à négocier n'est pas précisée par le
législateur s'agissant des organisations syndicales non représentatives,
il ressort néanmoins du texte qu'elle doit permettre de lui conférer
date certaine puisque des délais sont assortis à cette formalité. C'est
d'ailleurs ce que précise l'article L2314-4 du code du travail.
La jurisprudence précise d'ailleurs que le simple affichage d'une note
d'information ne constitue pas l'invitation à négocier que doit adresser
le chef d'entreprise, sauf s'il est établi que les organisations
syndicales avaient eu connaissance de cet affichage.
Or en l'espèce, la société, [K], [X] prétend justement ne pas avoir
manqué à son obligation d'inviter les organisations syndicales
concernées à négocier le protocole d'accord électoral, puisqu'elle
aurait procédé à cette invitation par voie d'affichage. Elle considère
que cette invitation peut s'effectuer par tous moyens puisque le texte
ne précise pas comment elle doit être adressée.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les organisations
syndicales ont bien eu connaissance de cet affichage. Il est à cet égard
constant qu'aucune ne s'est présentéeà la réunion de négociation du
protocole d'accord pré-électoral, qui a en conséquence été élaboré par
l'employeur seul.
Dès lors, il ne saurait être considéré qu'elle a valablement satisfait à
son obligation d'inviter les organisations syndicales à négocier le
protocole d'accord pré-électoral.
Le défaut d'invitation d'une organisation syndicale à négocier le
protocole d'accord pré-électoral, qui prive en pratique cette
organisation de pouvoir participer à la réunion de négociation, est
considéré comme une irrégularité entraînant de plein droit l'annulation
des élections, quelle que soit son incidence sur leur résultat. Cette
conséquence n'est d'ailleurs pas formellement contestée en l'espèce.
Le syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la
région Rhône-Alpes CNT SO 69 n'a appris la tenue des élections
professionnelles qu'en sollicitant de sa propre initiative l'employeur,
et ce entre les deux tours de scrutin.
Rien ne démontre qu'il en aurait eu connaissance plus tôt, de sorte que
sa requête en annulation tant du premier que du second tour sera
favorablement accueillie.
Sur les demandes annexes
En matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile permet
néanmoins de mettre à la charge de la partie qui succombe tout ou partie
des frais irrépétibles exposés par son adversaire. Ainsi, la société,
[K], [X] sera tenue de verser au syndicat des travailleurs du nettoyage
et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT-SO 69 la somme de
800 euros à ce titre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en
dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l'acte introductif d'instance formulée
par la Société, [K], [X].
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du
requérant soutenue par la Société, [K], [X].
ANNULE le premier et le second tour des élections professionnelles qui
se sont tenues les 5 mai 2025 et 6 juin 2025 au sein de la Société, [K],
[X].
CONDAMNE la Société, [K], [X] à verser la somme de 800 euros au syndicat
des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région
Rhône-Alpes CNT-SO 69 sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI,
Présidente, et par Nabila REGRAGUI, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
https://cnt-ait.info/2026/07/25/valeurs-republicaines/
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